RAPPORTS CMP "Souveraineté/Droit international"
EN COURS
EXTRAITS DE TEXTES INTERNATIONAUX
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I - Souveraineté
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Suprématie des Traités
- Art. 55, Constitution du 4 oct. 1958
- Arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975, Cour de Cassation
- Arrêt Nicolo du 20 oct. 1989, Conseil d'Etat
- Charte des Nations Unies
- Art. 1.1
- Art. 1.2
- Art. 2
- Art. 2.6
- Art. 7.1 Statut de la Cour Internationale de Justice
- Art. 6
- Art. 52.1
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II - Droit à l'Autodétermination
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Art. 93.2, Charte des Nations Unies
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III - Droits de l'Homme
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Interpellations et condamnations
- Art. 52.2 – Charte des Nations Unies
- Art. 73, Chapitre XI, Charte des N.U
Charte Internationale des Droits de l’Homme (1er janv. 1976)
Attendu que la Charte internationale des droits de l'homme de 1966 comprend la Déclaration Universelle des droits de l'homme (adoptée le 10 décembre 1948)
Attendu que la Charte Internationale des droits de l'homme entrée en vigueur 1er janvier 1976, donne pour acquis et force de loi toutes les dispositions (Déclaration universelle, pactes internationaux et Protocoles facultatifs) pour les Etats qui l'auront ratifié, la France l'ayant fait, se doit d'entériner le droit des peuples à l'autodétermination, le peuple breton, peuple autochtone est depuis 1789 spolié de ses droits fondamentaux et est aujourd'hui devenu une minorité et sa culture menacée d'extinction,
Pacte International relatif aux Droits économiques, sociaux & Culturels (16 déc. 1966)
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Attendu que la Charte internationale des droits de l'homme comprend le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adopté le 16 décembre 1966), Pacte que la France ratifia le 4 novembre 1980, déclarant que "prévaudront ses obligations en vertu de la Charte" sur celles du Pacte sus-nommé,
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 déc. 1966)
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Attendu que la Charte internationale des droits de l'homme comprend le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966), et ses deux protocoles facultatifs, Pacte que la France ratifia le 4 novembre 1980, déclarant que prévaudront ses obligations en vertu de la Charte" sur celles du Pacte sus-nommé, et que "Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en date du 4 novembre 1950",
Articles communs aux deux Pactes
Préambules
- Attendu que les Préambules communs aux deux Pactes sus-nommés "proclament tous deux que les droits de l’homme proviennent de la dignité inhérente aux êtres humains",
Articles 1ers
- Attendu que l'Article 1er commun aux deux Pactes mentionnent le droit à tout peuple celui de l'autodétermination et que la liberté de choisir son statut politique lui appartient à lui seul,
Articles 3
- Attendu que l'Article 2 commun aux deux Pactes rappelle le principe de non-discrimination, principe mentionné dans la Déclaration universelle,
- Attendu que l'Article 3 commun aux deux Pactes stipule que le peuple breton doit jouir de "l'égalité du droit des hommes et des femmes à bénéficier de tous les droits fondamentaux", lesquels droits bretons dits être les mêmes que ceux de tout autre citoyen français, ne bénéficient pas de la même souplesse que d'autres populations autochtones de la France,
Articles 4
- Attendu que l'Article 4 commun aux deux Pactes mentionne que "Sont garanties toute non-destruction ou non-restriction illégitime des libertés et droits fondamentaux." et que la France poursuit une assimilation forcée de la population bretonne, usant du révisionnisme historique, freinant l'accès aux langues bretonnes, détruisant à sa guise toute référence bretonne lors de sa réorganisation territoriale, et refusant de satisfaire la volonté bretonne de reconstituer dans son intégralité son territoire historique,